Code civil

Chapitre III : Des oppositions au mariage

Article 172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition au mariage par le conjoint

Résumé Vous pouvez empêcher votre conjoint de se marier à nouveau.

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

Article 173

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Opposition au mariage par les ascendants

Résumé Les parents et grands-parents peuvent empêcher le mariage de leurs enfants ou petits-enfants, mais une fois que le juge l'autorise, ils ne peuvent plus s'opposer.

Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Article 174

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Opposition au mariage par les proches parents

Résumé Les proches parents peuvent empêcher un mariage si le futur marié n'est pas en état de décider.

A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.

Article 175

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Opposition au mariage par le tuteur ou le curateur

Résumé Le tuteur ou curateur d'une personne peut empêcher son mariage s'il y a de bonnes raisons

Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente.

Article 175-1

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Opposition au mariage par le ministère public

Résumé Le ministère public peut empêcher un mariage s'il est illégal.

Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

Article 175-2

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Obligation de saisir le procureur en cas d'indices de nullité

Résumé Si un mariage semble suspect, l'officier d'état civil alerte le procureur, qui décide s'il peut être célébré ou reporté.

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Article 176

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Conditions de forme et de fond de l'acte d'opposition au mariage

Résumé Un acte d'opposition au mariage doit être bien rempli, sinon il n'est pas valable.

Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.

Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.

Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.

Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

Article 177

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Mainlevée de l'opposition au mariage par les futurs époux

Résumé Le tribunal décide vite sur la demande des futurs époux, même s'ils sont mineurs.

Le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

Article 178

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Dispositions concernant l'appel en matière d'opposition au mariage

Résumé Si la décision est contestée, la cour doit décider dans les dix jours, même si elle n'a pas besoin de le faire.

S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

Article 179

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Condamnation des opposants au mariage rejetés

Résumé Si on refuse une opposition au mariage, les opposants peuvent devoir payer des dommages, sauf si ce sont les parents. Les décisions de justice par défaut ne peuvent pas être contestées.

Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.