Article 174
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Opposition au mariage par les proches parents
A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.
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