Code civil

Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère

Article 171-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de capacité à mariage pour les Français mariés à l'étranger

Résumé Un Français doit avoir un certificat pour se marier à l'étranger, obtenu auprès des autorités locales, sauf exception.

Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.

Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.

Article 171-3

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Formalités préalables au mariage célébré à l'étranger

Résumé Avant de se marier à l'étranger, les futurs époux doivent être entendus par les autorités françaises ou diplomatiques, selon leur lieu de résidence.

A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.

Article 171-4

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Opposition au mariage à l'étranger en cas de nullité présumée

Résumé Si un mariage à l'étranger pourrait être annulé, les autorités en France peuvent l'empêcher. Les futurs mariés peuvent demander de lever cette interdiction au tribunal.

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.

La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.