Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Article 1
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L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 susvisé portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 2
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à répondre à un des trois questionnaires distincts comportant 5 à 10 questions à caractère professionnel pouvant s'appuyer sur un ou plusieurs textes, correspondant aux activités exercées en administration centrale, en services déconcentrés ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture (durée : 3 heures ; coefficient 1). Les candidats choisissent au moment de l'épreuve un des trois questionnaires proposés. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Article 3
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L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche. L'entretien s'effectue à partir d'un dossier de présentation joint par le candidat.
Le dossier, qui ne doit pas excéder trois pages, manuscrites ou dactylographiées, au choix du candidat, doit comporter un curriculum vitae détaillé et retracer notamment, de manière précise, les fonctions exercées et le parcours professionnel, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises (durée totale : 20 minutes, dont 5 minutes pour la présentation du dossier et 15 minutes pour l'entretien avec le jury ; coefficient 2).
A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Article 4
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Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 5
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux examens professionnels ouverts au titre de l'année 2011.
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 23 avril 2007
> > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
>
>
Article 6
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 février 2011.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. Mérillon
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La chef de service,
M.-A. Lévêque