Arrêté du 8 février 2017

Article 8

Abrogé16 février 2018

Créé le 10 février 2017 · En vigueur du 23 juin 2017 au 15 février 2018

Afin d'éviter tout risque de dépassement, les sous-quotas sont fixés en application des points II et III de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime selon le tableau suivant :

ZONES NOMBRE DE HALLES À MARÉE SOUS-QUOTAS PAR HALLE À MARÉE
(en kg)
MANCHE EST
(CIEM VII d) Port-en-Bessin et Cherbourg
2 7 000
MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Cherbourg et Granville
2 16 250
MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Brest
1 1 121
MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Saint-Quay-Portrieux
1 25 776
MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Erquy
1 1 121
MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Saint-Malo
1 4 483
GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c) du Croisic aux Sables-d'Olonne inclus
6 1 000
GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c) de La Rochelle à Royan inclus
3 4 122
GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c) Saint-Jean-de-Luz
1 633

Les halles à marée transmettent chaque semaine à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et à l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime les données de captures en leur possession.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement des quotas.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 février 2018

Abrogé parArrêté du 12 février 2018art. 12

En vigueur du vendredi 23 juin 2017 au jeudi 15 février 2018

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 1

En vigueur du jeudi 15 juin 2017 au jeudi 22 juin 2017

Modifié parArrêté du 7 juin 2017art. 3

En vigueur du vendredi 10 février 2017 au mercredi 14 juin 2017