JORF n°0008 du 10 janvier 2008

Arrêté du 7 janvier 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, modifié par le décret n° 85-257 du 19 février 1985 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n° 2000-198 du 6 mars 2000 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-179 du 20 février 1995 modifié relatif à la cessation progressive d'activité et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, modifié par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifié par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2007-1876 du 26 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, d'agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Les corps et emplois des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernés par le présent arrêté sont les suivants :
a) Emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, régi par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 ;
b) Emploi de chef de service administratif des préfectures, régi par le décret n° 97-584 du 30 mai 1997 modifié ;
c) Corps des directeurs de préfecture, régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 modifié ;
d) Corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, régi par les décrets n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié et n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 ;
e) Corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, régi par les décrets n° 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 modifiés et le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 ;
f) Corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié.

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, les décisions dans les domaines énumérés ci-après sont déléguées aux préfets de département, au préfet de la région d'Ile-de-France et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs placés sous leur autorité, à l'exception des personnels en fonctions à la préfecture de Paris :

  1. Affectations au sein des services (sauf directeurs de préfecture).

  2. Avancement d'échelon.

  3. Réductions d'ancienneté.

  4. Arrêtés individuels après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude nationale ou sur tableau d'avancement national.

  5. Reclassements (hors conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer).

  6. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

  7. Détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf réintégration.

  8. Décisions relatives aux disponibilités :
    ― disponibilité d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée et réintégration dans le même département ;
    ― disponibilités de droit et renouvellement :
    ― disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire ;
    ― disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
    ― disponibilité pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
    ― disponibilité accordée au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles sociales lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants ;
    ― disponibilité pendant la durée de son mandat au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local ;
    ― disponibilités sur demande de l'agent (sauf refus) et renouvellement :
    ― disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
    ― disponibilité pour convenances personnelles ;
    ― disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services, sauf en cas de changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

  9. Décisions relatives à la durée du travail :
    ― octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique ;
    ― octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
    ― mise en cessation progressive d'activité.

  10. Décisions relatives aux congés :
    ― congés annuels ;
    ― congé de maternité ;
    ― congé de paternité ;
    ― congé d'adoption ;
    ― congé de maladie ;
    ― congé de longue maladie et réintégration ;
    ― congé de longue durée et réintégration ;
    ― congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
    ― congé pour période d'instruction militaire ;
    ― congés spéciaux pour infirmités de guerre ;
    ― congés prévus aux articles 18, 19, 20 et 24 (2°) du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
    ― mise en position de congé parental ;
    ― congé de présence parentale ;
    ― congé de formation professionnelle (sauf refus) ;
    ― congé pour bilan de compétences (sauf refus) ;
    ― congé pour validation des acquis de l'expérience (sauf refus) ;
    ― congé de formation syndicale (sauf refus) ;
    ― congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;
    ― congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services, sauf en cas de changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

  11. Décisions relatives aux autorisations d'absence :
    ― autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;
    ― autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

  12. Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département et du même corps).

  13. Aménagement du poste de travail pendant le congé pour maternité ou en cas d'invalidité.

  14. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail et des maladies professionnelles.

  15. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.

  16. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.

  17. Mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.

  18. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle.

  19. Radiation des cadres pour admission à la retraite.

  20. Octroi ou refus de l'honorariat.

  21. Autorisation de cumul d'activités.

Article 3

I. ― Pour les personnels administratifs figurant aux e et f de l'article 1er affectés dans leurs services, à l'exception des personnels en fonctions à la préfecture de Paris, les décisions dans les domaines énumérés ci-après sont également déléguées au préfet de la région d'Ile-de-France, à l'exception des points 2 à 5, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie :

  1. Recrutement par voie contractuelle de travailleurs handicapés de catégorie C (après autorisation ministérielle).
  2. Recrutements sans concours dans le corps des adjoints administratifs. Le nombre et la répartition géographique des postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
  3. Recrutement par la voie du PACTE (après autorisation ministérielle).
  4. Nomination des adjoints administratifs recrutés sans concours.
  5. Nomination des lauréats de concours d'adjoint administratif.
  6. Prolongation des contrats des travailleurs handicapés de catégorie C.
  7. Prolongation de stage pour les adjoints administratifs.
  8. Prolongation des contrats des personnels recrutés par la voie du PACTE.
  9. Titularisation des adjoints administratifs recrutés sans concours.
  10. Titularisation des lauréats de concours d'adjoint administratif.
  11. Titularisation des personnels recrutés par la voie du PACTE (sauf refus).
  12. Titularisation des travailleurs handicapés de catégorie C (sauf refus).
  13. Titularisation des lauréats de concours de secrétaire administratif.
  14. Mutations à l'intérieur de la circonscription.
  15. Acceptation des démissions pour les adjoints administratifs.
    II. - Pour ces mêmes personnels, sont délégués aux préfets de région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, au préfet de Corse, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
    ― les actes relatifs aux recrutements par concours dans le corps des secrétaires administratifs ;
    ― les actes relatifs aux recrutements par concours dans le corps des adjoints administratifs. Lorsque plusieurs départements sont concernés, il est ouvert un concours pour chacun de ces départements.
    Des arrêtés du ministère de l'intérieur d'autorisation d'ouverture des concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

Article 4

Pour les personnels administratifs de catégorie A mentionnés aux a à d de l'article 1er, en fonctions dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police les décisions dans les domaines répertoriés à l'article 2, à l'exception de ceux mentionnés aux points 3 et 6.

Article 5

Pour les personnels administratifs mentionnés à l'article 1er en fonctions dans les services de la préfecture de Paris, sont déléguées au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les décisions suivantes :

  1. Affectations au sein des services.
  2. Avancement d'échelon.
  3. Arrêtés individuels après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude nationale ou sur tableau d'avancement national.
  4. Reclassements (hors conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer).
  5. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
  6. Décisions relatives aux disponibilités :
    ― disponibilité d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée et réintégration dans le même département ;
    ― disponibilités de droit et renouvellement :
    ― disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire ;
    ― disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
    ― disponibilité pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
    ― disponibilité accordée au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles sociales lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants ;
    ― disponibilité pendant la durée de son mandat au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services, sauf en cas de changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
  7. Décisions relatives à la durée du travail :
    ― octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
    ― octroi d'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ;
    ― mise en cessation progressive d'activité.
  8. Décisions relatives aux congés (sauf dans les cas où l'avis de la CAP est requis) :
    ― congés annuels ;
    ― congé de maternité ;
    ― congé de paternité ;
    ― congé d'adoption ;
    ― congé de maladie ;
    ― congé de longue maladie ;
    ― congé de longue durée ;
    ― congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
    ― congé pour période d'instruction militaire ;
    ― congés spéciaux pour infirmités de guerre ;
    ― congés prévus aux articles 18, 19, 20 et 24 (2°) du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
    ― mise en position de congé parental ;
    ― congé de présence parentale ;
    ― congé de formation professionnelle (sauf refus) ;
    ― congé pour bilan de compétences (sauf refus) ;
    ― congé pour validation des acquis de l'expérience (sauf refus) ;
    ― congé de formation syndicale (sauf refus) ;
    ― congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;
    ― congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services.
  9. Décisions relatives aux autorisations d'absence :
    ― autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;
    ― autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.
  10. Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département et du même corps).
  11. Aménagement du poste de travail pendant le congé pour maternité ou en cas d'invalidité.
  12. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  13. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
  14. Mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
  15. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
  16. Radiation des cadres pour admission à la retraite.
  17. Acceptation des démissions pour les adjoints administratifs.
  18. Octroi ou refus de l'honorariat.
  19. Autorisation de cumul d'activités.

Article 6

Pour les personnels administratifs en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées :
I. - Au vice-président du Conseil d'Etat les décisions suivantes :

  1. Affectations au sein des services.
  2. Sanctions disciplinaires du premier groupe et celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
  3. Congés de formation professionnelle (sauf refus).
  4. Congés pour bilan de compétences (sauf refus).
  5. Congés pour validation des acquis de l'expérience (sauf refus).
  6. Congés de formation syndicale (sauf refus).
  7. Congés bonifiés.
  8. Congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.
  9. Mise en cessation progressive d'activité.
  10. Octroi ou refus de l'honorariat.
    II. - Aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les décisions répertoriées aux points 7 à 17 de l'article 2, à l'exception des actes délégués au vice-président du Conseil d'Etat en application du I du présent article.
    Les décisions répertoriées à l'article 2, qui ne sont pas mentionnées aux I et II du présent article, relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative ou des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, sauf pour les personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 7

Pour les personnels administratifs en fonctions dans les services relevant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, sont délégués à ce ministre :

  1. Affectations au sein des services.
  2. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
  3. Décisions relatives aux disponibilités :
    ― disponibilités de droit et renouvellement :
    ― disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire ;
    ― disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
    ― disponibilité pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
    ― disponibilité accordée au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles sociales lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants ;
    ― disponibilité pendant la durée de son mandat au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services, sauf en cas de changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
  4. Décisions relatives à la durée du travail :
    ― octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel (sauf temps partiel thérapeutique) ;
    ― mise en cessation progressive d'activité.
  5. Décisions relatives aux congés (sauf dans les cas où l'avis de la CAP est requis) :
    ― congés annuels ;
    ― congé de maternité ;
    ― congé de paternité ;
    ― congé d'adoption ;
    ― congé de maladie ;
    ― congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
    ― congé pour période d'instruction militaire ;
    ― congés spéciaux pour infirmités de guerre ;
    ― congés prévus aux articles 18, 19, 20 et 24 (2°) du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
    ― mise en position de congé parental ;
    ― congé de présence parentale ;
    ― congé de formation professionnelle (sauf refus) ;
    ― congé pour bilan de compétences (sauf refus) ;
    ― congé pour validation des acquis de l'expérience (sauf refus) ;
    ― congé de formation syndicale (sauf refus) ;
    ― congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;
    ― congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services.
  6. Décisions relatives aux autorisations spéciales d'absence :
    ― autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical.
    ― autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.
  7. Aménagement du poste de travail pendant le congé pour maternité ou en cas d'invalidité.
  8. Mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
  9. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
  10. Radiation des cadres pour admission à la retraite.
  11. Octroi ou refus de l'honorariat.
  12. Autorisation de cumul d'activités.

Article 8

L'arrêté du 6 mars 2007 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs de catégorie A du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (emplois de directeur des services de préfecture, de chef des services administratifs de préfecture, corps des directeurs de préfecture, des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer) et l'arrêté du 6 mars 2007 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs de catégories B et C du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer) sont abrogés.

Article 9

Le secrétaire général du Conseil d'Etat, la secrétaire générale du ministère de l'intérieur, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, les préfets et les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2008.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati