Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7 et 13 ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Pink TV que, pour l'exercice 2006, les parts dédiées par le service Pink TV à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 57 % et 33 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion ;
Considérant, en second lieu, que l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au conseil par la société Pink TV que, pour l'exercice 2006, les parts dédiées par le service Pink TV à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 44 % et 22 % du nombre total annuel des diffusions et rediffusions ;
Considérant que la société Pink TV a ainsi méconnu les articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :