Article 6
Pour les personnels administratifs en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées :
I. - Au vice-président du Conseil d'Etat les décisions suivantes :
- Affectations au sein des services.
- Sanctions disciplinaires du premier groupe et celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
- Congés de formation professionnelle (sauf refus).
- Congés pour bilan de compétences (sauf refus).
- Congés pour validation des acquis de l'expérience (sauf refus).
- Congés de formation syndicale (sauf refus).
- Congés bonifiés.
- Congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.
- Mise en cessation progressive d'activité.
- Octroi ou refus de l'honorariat.
II. - Aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les décisions répertoriées aux points 7 à 17 de l'article 2, à l'exception des actes délégués au vice-président du Conseil d'Etat en application du I du présent article.
Les décisions répertoriées à l'article 2, qui ne sont pas mentionnées aux I et II du présent article, relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative ou des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, sauf pour les personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris.
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