Article 1
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Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 332-1 du code du tourisme figure en annexe 1 du présent arrêté.
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Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 25 mars 2010,
Arrête :
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 332-1 du code du tourisme figure en annexe 1 du présent arrêté.
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L'exploitant d'un terrain de camping qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 332-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
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Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un terrain de camping, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des terrains de camping publié par le comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 332-3 du code du tourisme conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 332-3 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des terrains de camping publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
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Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, la décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, la catégorie de son classement en précisant la mention "tourisme" ou "loisirs", le nombre total d'emplacements (hors aire de stationnement pour autocaravanes), le nombre d'emplacements "confort caravane" et "grand confort caravane" ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes.
Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, le nombre total d'emplacements.
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La liste des terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
- le nom de l'établissement ;
- les coordonnées postales et, le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
- les coordonnées téléphoniques ;
- le nombre d'étoiles ;
- la date d'attribution du classement ;
- la catégorie de classement (tourisme ou loisirs) ;
- le nombre d'emplacements.
La liste des terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
- le nom de l'établissement ;
- les coordonnées postales et, le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
- les coordonnées téléphoniques ;
- la date d'attribution du classement ;
- le nombre d'emplacements.
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Les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain notamment les informations suivantes :
- le nombre total d'emplacements, leur répartition en "loisirs" ou "tourisme" ;
- le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ;
- le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
- les prix pratiqués ;
- le règlement intérieur ;
- le nombre d'emplacements nus ;
- le nombre d'emplacements "grand confort caravane" ;
- le nombre d'emplacements "confort caravane".
Les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain notamment les informations suivantes :
- le nombre total d'emplacements ;
- le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
- les prix pratiqués ;
- le règlement intérieur.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 janvier 1993 > > Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Hervé Novelli