Arrêté du 11 janvier 1993

Article 3

Abrogé9 juillet 2010

Créé le 13 janvier 1993

Lorsque l'aménagement d'un terrain a été autorisé à des fins d'exploitation strictement saisonnière, en application de l'article R. 443-8-1 du code de l'urbanisme, il est classé terrain de camping :
a) Soit avec la mention " saisonnier ", par référence aux normes fixées au tableau II annexé au présent arrêté.
En ce cas, sa période d'exploitation se limite à deux mois par an, sa capacité à 120 emplacements et sa surface à un hectare et demi. Il peut constituer l'extension d'un terrain permanent, mais doit être classé et signalé distinctement.
b) Soit avec la mention " aire naturelle ", par référence aux normes fixées au tableau III annexé au présent arrêté.
En ce cas, sa période d'exploitation peut atteindre six mois par an, continus ou non. Sa capacité ne peut excéder vingt-cinq emplacements ni sa surface un hectare.
Les emplacements des terrains aménagés autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-01-11 annexe Code de l'urbanisme

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 6 juillet 2010art. 7

En vigueur du mercredi 13 janvier 1993 au jeudi 8 juillet 2010

Lorsque l'aménagement d'un terrain a été autorisé à des fins d'exploitation strictement saisonnière, en application de l'article R. 443-8-1 du code de l'urbanisme, il est classé terrain de camping :

a) Soit avec la mention " saisonnier ", par référence aux normes fixées au tableau II annexé au présent arrêté.

En ce cas, sa période d'exploitation se limite à deux mois par an, sa capacité à 120 emplacements et sa surface à un hectare et demi. Il peut constituer l'extension d'un terrain permanent, mais doit être classé et signalé distinctement.

b) Soit avec la mention " aire naturelle ", par référence aux normes fixées au tableau III annexé au présent arrêté.

En ce cas, sa période d'exploitation peut atteindre six mois par an, continus ou non. Sa capacité ne peut excéder vingt-cinq emplacements ni sa surface un hectare.

Les emplacements des terrains aménagés autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.