Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2010 - art. 7
Créé le 13 janvier 1993
Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, les terrains de camping conservent le bénéfice de leur classement, et les terrains de stationnement de caravanes et les aires naturelles celui de leur autorisation d'aménager ou de leur arrêté dérogatoire d'autorisation au sens des articles R. 443-7 ou R. 443-6-4 du même code, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement, date à laquelle s'appliquent les dispositions prévues au dernier paragraphe du II de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, les terrains classés " camps de tourisme " en application des normes de l'arrêté du 15 novembre 1985 conservent le bénéfice de leur niveau de classement. Toutefois, les gestionnaires de ces terrains devront déposer une demande de modification de leur arrêté de classement pour leur mise en conformité avec l'article 6 du présent arrêté. La commission départementale de l'action touristique n'est pas consultée pour ces modifications.