Code du tourisme

Section 1 : Définitions

Article D332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des terrains de camping

Résumé Les campings sont classés en fonction de leur qualité, avec des étoiles ou en tant qu'aire naturelle

Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article D332-2

Les terrains aménagés de camping et caravanage et les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes sont classés terrains de camping avec la mention " tourisme " si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements " tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.

Sont classés terrains de camping avec la mention " loisirs " les terrains mentionnés à l'alinéa précédent si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements " loisirs " est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

Article D332-1-1

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Classement des terrains de camping

Résumé Les terrains de camping sont classés en deux groupes selon la durée de location des places.

Sont classés terrains de camping :

a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

Article D332-1-2

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Définition et conditions des aires naturelles de camping

Résumé Les aires naturelles de camping sont pour les tentes, caravanes et autocaravanes seulement, et fonctionnent maximum six mois par an.

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.

Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.