Arrêté du 6 juillet 2010

Article 4

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 9 juillet 2010 · En vigueur du 1 avril 2014 au 30 juin 2019

Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, la décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, la catégorie de son classement en précisant la mention "tourisme" ou "loisirs", le nombre total d'emplacements (hors aire de stationnement pour autocaravanes), le nombre d'emplacements "confort caravane" et "grand confort caravane" ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes.

Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, le nombre total d'emplacements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 10 avril 2019art. 10

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parArrêté du 17 février 2014art. 1

Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, ladécision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, la catégorie de son classement en précisant la mention "tourisme"ou "loisirs",le nombre total d'emplacements (hors aire de stationnement pour autocaravanes), le nombre d'emplacements "confort caravane"et "grand confort caravane"ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes.

Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, le nombre total d'emplacements.

En vigueur du vendredi 9 juillet 2010 au lundi 31 mars 2014

La décision de classement indique le nom, l'adresse du terrain, le numéro SIRET, la catégorie de son classement en précisant la mention « tourisme » ou « loisirs », le nombre total d'emplacements (hors aire de stationnement pour autocaravanes), le nombre d'emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane » ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes.