Article 3
Abrogé depuis le 2018-07-18 par Arrêté du 4 juillet 2018 - art. 21
Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de :
1° Six ans pour les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air ;
2° Huit ans pour les officiers de l'air.
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