JORF n°0164 du 18 juillet 2009

Article 3

Article 3

Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de :
1° Six ans pour les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air ;
2° Huit ans pour les officiers de l'air.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Abrogé le mercredi 18 juillet 2018

Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de :

1° Six ans pour les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air ;

2° Huit ans pour les officiers de l'air.