Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 2006-761 du 21 novembre 2006 et n° 2007-759 du 11 septembre 2007 autorisant la SARL Radio des Volcans d'Auvergne à exploiter sur les fréquences 102,9 MHz à Clermont-Ferrand et 96,8 MHz à Ambert un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio des Volcans d'Auvergne ;
Vu la convention signée le 21 novembre 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radio des Volcans d'Auvergne, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu les écoutes des programmes diffusés effectuées à Ambert et à Clermont-Ferrand les 12 et 13 mars 2009 par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 21 novembre 2006 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, la SARL Radio des Volcans d'Auvergne s'est engagée à diffuser un programme spécifique à la zone d'Ambert décrit à l'annexe III de ladite convention, composé d'information et de rubriques locales d'une durée de 57 minutes du lundi au vendredi ;
Considérant qu'il ressort des constats d'écoute susvisés que la SARL Radio des Volcans d'Auvergne ne diffuse pas le programme spécifique à la zone d'Ambert ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :