JORF n°0164 du 18 juillet 2009

Arrêté du 10 juillet 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2001 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 mai 2009, portant extension de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 27 novembre 2007 relatif à la classification et à la rémunération minimale des emplois des employés, agents de maîtrise et des cadres (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 1 du 12 décembre 2008, relatif aux rémunérations minimales, à l'accord du 27 novembre 2007 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 28 mars 2009 et du 15 avril 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors de la séance du 3 juillet 2009 et recueillis suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de l'accord du 27 novembre 2007 relatif à la classification et à la rémunération minimale des emplois des employés, agents de maîtrise et des cadres (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « par l'intermédiaire de l'un de ses membres titulaires », figurant au dernier alinéa de l'article 3.1 (Information des salariés et recours), comme étant contraires au principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant notamment du sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le barème mensuel figurant à l'article 2 (La rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'avenant n° 1 du 12 décembre 2008, relatif aux rémunérations minimales, à l'accord du 27 novembre 2007 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°s 2008/7 et 2009/12, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 8 € (BO n° 2008/7) et 8,20 € (BO n° 2009/12).