JORF n°21 du 25 janvier 2003

Les épreuves d'admissibilité

Article 6

Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites obligatoires suivantes :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 20) ;
- une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve à option portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : droit, mathématiques ou sciences économiques (durée : 4 heures ; coefficient 30).
Le choix définitif de l'une des matières indiquées au tiret ci-dessus pour l'épreuve à option et le choix définitif de la langue vivante sont exprimés par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Les modalités, la nature et le programme de ces épreuves sont précisés à l'annexe I du présent arrêté.

Article 7

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'épreuves écrites et aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury.
En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de retard à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 8

Les compositions écrites font l'objet d'une correction anonyme. La notation s'effectue de 0 à 20 et peut comporter des demi-points.
L'épreuve de culture générale est soumise à une double correction.

Article 9

L'exclusion du concours pour l'année en cours est prononcée en cas de :
- fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une des épreuves, établi sur le rapport de l'officier surveillant et après explication écrite du candidat ;
- fraude établie après transmission par le correcteur au président du jury de toute copie apparaissant suspecte.

Article 10

Les décisions d'exclusion mentionnées aux articles 7 et 9 du présent arrêté sont prononcées par le président du jury. Ces décisions sont immédiatement applicables et notifiées dans les meilleurs délais aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11

A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :
-établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
-propose au général directeur des ressources humaines de l'armée de terre le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminé.

Article 12

Le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Il est procédé ensuite à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.