Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2003 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 16 567 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 3 871 EUR pour la première demi-part et 3 045 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 022 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 248 EUR pour la première demi-part, 4 049 EUR pour la deuxième demi-part et 3 045 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 21 942 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 248 EUR pour chacune des deux premières demi-parts, 3 618 EUR pour la troisième demi-part et 3 045 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ;
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 593 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 038 EUR pour les quatre premières demi-parts et 1 837 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 313 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 038 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 837 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 792 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 798 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 915 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.