JORF n°0273 du 23 novembre 2012

Arrêté du 5 novembre 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales, de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu la seconde convocation du comité technique ministériel en date du 25 avril 2012,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit les cycles de travail hebdomadaires dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ainsi que dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur la base d'une durée annuelle de travail effective de 1 607 heures calculée sur l'année civile.

Article 2

Les cycles de travail sont organisés selon l'une des modalités suivantes :
a) La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de six jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Le cycle de 36 heures hebdomadaires peut être réparti sur 4,5 jours. Dans ce cas, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est fixée à huit heures. Les agents bénéficient de 4,5 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'agent dispose d'une journée par quinzaine ou d'une demi-journée par semaine intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon les modalités à convenir dans chaque service ;
b) La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 h 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de quinze jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
c) La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 h 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Article 3

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret et non à un décompte horaire de leur temps de travail :
a) Les personnels de direction : directeurs régionaux ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs adjoints, les chefs de service placés directement sous leur autorité ;
b) Les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques et les médecins conseillers placés auprès des directeurs susmentionnés. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du directeur régional ou du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ces personnels peuvent demander à être exclus des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité si leurs fonctions le justifient ;
c) Les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord du directeur régional ou du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Ces personnels bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Article 4

L'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d'un jour de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Article 5

Le temps de travail peut être organisé dans le cadre d'horaires variables dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité.
L'organisation des horaires variables comprend des plages fixes et des plages variables.
Les plages de présence obligatoire des agents ne peuvent être inférieures à deux heures avant et à deux heures après la pause méridienne.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à 45 minutes.
Un dispositif de crédit-débit permet, par période de référence d'un mois, le report d'heures de travail d'une période sur l'autre dans la limite d'une journée. Les heures portées au crédit, par période de référence, doivent avoir été réalisées en accord avec le chef de service et ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journées ou journées complètes. Cette récupération doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence. La prise des repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du chef de service.
Un dispositif de contrôle informatisé des horaires est mis en place pour les agents soumis au décompte horaire du temps de travail.
Lorsqu'ils relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité, les agents visés aux b et c de l'article 3 du présent arrêté doivent effectuer une déclaration ou un compte rendu d'activité, selon des modalités et une périodicité fixées par le chef de service.

Article 6

Dans chaque direction, le directeur prend une décision portant règlement intérieur qui fixe, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions de mise en œuvre des cycles hebdomadaires de travail choisis par les agents et les horaires de travail en résultant.

Article 7

Les agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et amenés à travailler un samedi, un dimanche, un jour férié ou de nuit, en dehors de leur cycle habituel de travail, bénéficient d'un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majoré de :
25 % si le travail a lieu un samedi ;
50 % si le travail a lieu la nuit entre 22 heures et 7 heures ;
100 % si le travail a lieu un dimanche ou un jour férié.
Pour les agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et dont le cycle de travail habituel peut comprendre le samedi, le dimanche, un jour férié ou un travail de nuit, le temps de travail réalisé durant ces périodes donne lieu à un repos compensateur égal à :
25 % si le travail a lieu un samedi ;
50 % si le travail a lieu la nuit entre 22 heures et 7 heures ;
100 % si le travail a lieu un dimanche ou un jour férié.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service.

Article 8

En application de l'article 9 de l'arrêté du 25 août 2000 précité, les temps de déplacement des agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail sont pris en compte dans les conditions suivantes :
― le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif ;
― le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur constitue du temps de travail ;
― le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par règlement intérieur local ;
― le temps de déplacement comptabilisé entre 22 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré de 50 % ;
― le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré de 25 %.
Le repos compensateur généré en application du présent article est pris dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 16 avril 2002 relatif à l'application des horaires variables au ministère de l'emploi et de la solidarité, l'arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 18 décembre 2001

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 18 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 28 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 8 janvier 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Arrêté du 8 janvier 2002 > > Sct. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, Art. 1, Sct. TITRE II : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL DES PERSONNELS, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE III : DÉPASSEMENTS HORAIRES, Art. 4, Sct. TITRE IV : SUJÉTIONS, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE VI : TEMPS DE DÉPLACEMENT, Art. 10 > >

> - Arrêté du 25 avril 2002 > > Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 8 janvier 2002 > > Art. 11 > >

Article 10

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2012.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

M. Kirry

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations

de la protection sociale

et des conditions de travail,

N. de Saussure

La ministre des sports, de la jeunesse

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

M. Kirry

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

G. Bailly