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Arrêté du 5 novembre 2012

Article 7

Abrogé11 septembre 2017

Créé le 24 novembre 2012

Les agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et amenés à travailler un samedi, un dimanche, un jour férié ou de nuit, en dehors de leur cycle habituel de travail, bénéficient d'un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majoré de :
25 % si le travail a lieu un samedi ;
50 % si le travail a lieu la nuit entre 22 heures et 7 heures ;
100 % si le travail a lieu un dimanche ou un jour férié.
Pour les agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et dont le cycle de travail habituel peut comprendre le samedi, le dimanche, un jour férié ou un travail de nuit, le temps de travail réalisé durant ces périodes donne lieu à un repos compensateur égal à :
25 % si le travail a lieu un samedi ;
50 % si le travail a lieu la nuit entre 22 heures et 7 heures ;
100 % si le travail a lieu un dimanche ou un jour férié.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 novembre 2012 au dimanche 10 septembre 2017