JORF n°0273 du 23 novembre 2012

Décret n°2012-1287 du 21 novembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juin 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Alliance .
Ce traitement a pour finalité la gestion administrative, financière et opérationnelle du personnel civil du ministère de la défense, du personnel militaire d'active et de réserve de la direction générale de l'armement, du corps des commissaires des armées de formation spécifique " armement " et du contrôle général des armées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière ;
2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, des services du ministère de la défense chargés de la gestion administrative des personnels et chargés du contrôle et de la préparation de la liquidation de la paye.

II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement chargés :
a) De la gestion des pensions ainsi que des allocations d'invalidité ;
b) Des attributions et de la gestion des logements ;
c) De la gestion administrative des dossiers médicaux ;
d) Du prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant du ministère de la défense ;
e) Du remboursement des frais engagés en raison de maladies, d'accidents ou de blessures imputables au service ;
2° Les agents dûment habilités de la direction générale des finances publiques, chargés de la liquidation de la paye des agents relevant du ministère de la défense ;

3° Les agents dûment habilités de la sous-direction de la contre-ingérence et des directions zonales de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de leurs missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale ;

4° Les agents dûment habilités de l'Observatoire de la santé des vétérans, dans le cadre de leur mission de veille sanitaire au profit des militaires.

III.-Est destinataire des données mentionnées au 9° du A du I et aux 2° et 5° du C du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics cessent définitivement leurs fonctions.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement « Alliance » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ;
2° A la reconversion ;
3° Au calcul de la paye ;
4° Aux frais de déplacement ;
5° A l'attribution de logements ;
6° Aux pensions.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Article 9

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian