JORF n°0273 du 23 novembre 2012

Arrêté du 8 novembre 2012

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article D. 337-71 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 octobre 2012,

Arrête :

Article 1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités langue vivante A, français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socioculturelle, éducation physique et sportive.

Article 2

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante B.

Article 3

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité prévention santé environnement.

Article 4

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel sont, à leur demande, dispensés de l'unité de mathématiques.

Article 5

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie gestion sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 6

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité économie droit sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 7

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel titulaires d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'unité de physique-chimie sont, à leur demande, dispensés de cette unité.

Article 7-1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.

Article 8

Les intitulés de certaines unités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ont été modifiés conformément au tableau de l'annexe III.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013.
L'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel est abrogé à compter de la session 2013.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer