La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le livre III du code de l'éducation, et notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel, modifié par le décret n° 2010-1653 du 28 décembre 2010, et notamment l'article 2 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 24 juin 2011 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 29 juin 2011,
Arrêtent :
Article 1
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Le demandeur d'un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement et la validation d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
Au-delà de cette période de deux ans, sa demande de permis ne sera pas recevable jusqu'à la validation du stage de formation.
Article 2
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Le contenu de la formation, la durée et l'évaluation du stage conduisant à la reconnaissance de la capacité professionnelle de pêcheur à pied sont ceux retenus par le référentiel qui figure en annexe du présent arrêté, disponible sur le site www.ucem-nantes.fr. La durée du stage ne peut excéder 210 heures.
Article 3
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Article 4
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La durée de la formation peut être modulée en fonction des besoins en formation du candidat.
Au vu des qualifications obtenues et de l'expérience du candidat, et sur la demande de ce dernier, le directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement définit les unités d'enseignement dont est dispensé le candidat sur proposition du directeur de l'établissement concerné. Le stage en milieu professionnel est obligatoire.
Article 5
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Le directeur interrégional de la mer désigne le président du jury parmi les fonctionnaires de catégorie A de son service qui dépendent du ministère en charge de la mer et éventuellement du ministère en charge de l'agriculture ainsi que les quatre membres du jury en assurant une parité entre enseignants et professionnels de la pêche à pied.
Le directeur départemental des territoires et de la mer délivre l'attestation de réussite au stage sur la base des délibérations du jury dont la composition est précisée en annexe du présent arrêté.
Article 6
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur des affaires maritimes et les préfets de régions et de départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 novembre 2011.
le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. Paolantoni