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ARRÊTÉ du 31 mars 2015

Abrogé23 décembre 2018

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1 et suivants, L. 333-1 et suivants, D. 334-1 à D. 336-48, D. 421-131 à D. 421-143 et D. 613-1 à D. 613-13 ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1990 modifié portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté 28 septembre 2006 modifié relatif aux sections internationales de lycée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 février 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 février 2015,

Arrête :

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 septembre 2015

Les diplômes des baccalauréats général et technologique sont libellés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 septembre 2015

Sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, définis à l'article 1er, la rubrique « en » :
1° Mentionne la dénomination précise de la série telle que fixée aux articles D. 334-3 et D. 336-3 du code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de la spécialité lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;
2° Est complétée, le cas échéant, par l'indication section européenne ou section orientale suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie aux articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-31 du code de l'éducation.

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 septembre 2015

Sur le diplôme du baccalauréat de la série technologique « techniques de la musique et de la danse », en application de l'article D. 336-48 susvisé, est mentionnée l'indication suivante : « Le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général à la session de […] et aux épreuves à caractère professionnel à la session de […]. ».

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 septembre 2015

A abrogé les dispositions suivantes :

L'arrêté du 7 mars 1986 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat est abrogé.
Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 septembre 2015

La directrice générale de l'enseignement scolaire et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé23 décembre 2018

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2018, le présent arrêté est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 décembre 2018 applicable au baccalauréat général et au baccalauréat technologique de la session 2021.

Fait le 31 mars 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

S. Bonnafous

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 6

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 22 décembre 2018

ARRÊTÉ du 31 mars 2015
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Article 8
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