Abrogé23 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 6
Créé le 1 septembre 2015
Sur les diplômes, définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11, D. 336-11, D. 336-31 et D. 336-41 du code de l'éducation.