ARRÊTÉ du 31 mars 2015

Article 5

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 1 septembre 2015

Sur le diplôme du baccalauréat de la série technologique « techniques de la musique et de la danse », en application de l'article D. 336-48 susvisé, est mentionnée l'indication suivante : « Le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général à la session de […] et aux épreuves à caractère professionnel à la session de […]. ».

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 6

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 22 décembre 2018