Abrogé23 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 6
Créé le 1 septembre 2015
Sur le diplôme du baccalauréat de la série technologique « techniques de la musique et de la danse », en application de l'article D. 336-48 susvisé, est mentionnée l'indication suivante : « Le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général à la session de […] et aux épreuves à caractère professionnel à la session de […]. ».