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Arrêté du 15 septembre 1993

Abrogé1 septembre 2020

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993,
Arrêtent :

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 2 septembre 2013 au 31 août 2020

La liste, la nature, la durée et les coefficients des épreuves obligatoires du baccalauréat général sont fixés comme suit :

I. - Série économique et sociale (ES)

COEFFICIENT

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

Epreuves anticipées

1. Français

2 Ecrite 4 heures

2. Français

2 Orale 20 minutes

3. Sciences

2 Ecrite 1 heure 30 minutes

Travaux personnels encadrés

2 Orale 30 minutes (*)
Epreuves terminales

4. Histoire-géographie

5 Ecrite 4 heures

5. Mathématiques

5 ou 5 + 2 (1) Ecrite 3 heures

6. Sciences économiques et sociales

7 ou 7 + 2 (1) Ecrite 4 heures ou

4 heures + 1 heure (1)

7. Langue vivante 1

3 Ecrite + orale (2) 3 heures

8. Langue vivante 2

2 Ecrite + orale (2) 2 heures

9. Philosophie

4 Ecrite 4 heures

10. Education physique et sportive

2 CCF (3)

Education physique et sportive de complément (4)

2 CCF (3)
11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat) :

Mathématiques (1)

2 Ecrite Intégrée à l'épreuve n° 5

ou sciences sociales et politiques (1)

2 Ecrite 1 heure accolée à l'épreuve n° 6

ou économie approfondie (1)

2 Ecrite 1 heure accolée à l'épreuve n° 6

(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de dix minutes par candidat.

(1) Lorsque le candidat a choisi l'épreuve de spécialité n° 11 correspondant à l'épreuve obligatoire n° 5 ou n° 6.

(2) L'évaluation orale est effectuée en cours d'année.

(3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive aux baccalauréats).

(4) Epreuve obligatoire pour les candidats ayant suivi l'enseignement d'EPS de complément.

II. - Série littéraire (L)

COEFFICIENT

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

Epreuves anticipées

1. Français et littérature

3 Ecrite 4 heures

2. Français et littérature

2 Orale 20 minutes

3. Sciences

2 Ecrite 1 heure 30 minutes

Travaux personnels encadrés

2 Orale 30 minutes (*)

Epreuves terminales

4. Littérature

4 Ecrite 2 heures

5. Histoire-géographie

4 Ecrite 4 heures

6. Langue vivante 1

4 ou 4 + 4 (1) Ecrite et orale 3 heures et 20 minutes

7. Langue vivante 2

4 ou 4 + 4 (1) Ecrite et orale 3 heures et 20 minutes

8. Littérature étrangère en langue étrangère

1 Orale 10 minutes

9. Philosophie

7 Ecrite 4 heures
10. Education physique et sportive

2

CCF (2)

Education physique et sportive de complément (3)

2

CCF (2)

11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat)

LCA (4) : latin

4 Ecrite 3 heures

ou LCA (4) : grec

4 Ecrite 3 heures

ou arts plastiques

3 + 3 Ecrite et pratique 3 heures 30 et 30 minutes

ou cinéma-audiovisuel

3 + 3 Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes

ou histoire des arts

3 + 3 Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes

ou musique

3 + 3 Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes

ou théâtre

3 + 3 Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes

ou danse

3 + 3 Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes

ou langue vivante 1 ou 2 approfondie (1)

4 Ecrite et orale Intégrée à l'épreuve n° 6 ou n° 7

ou langue vivante 3

4 Orale 20 minutes

ou mathématiques

4 Ecrite 3 heures

ou droit et grands enjeux du monde contemporain

4 Orale 20 minutes

ou arts du cirque (**)

3 + 3 Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes

(1) Lorsque le candidat a choisi l'épreuve de spécialité n° 11 correspondante à l'épreuve obligatoire n° 6 ou n° 7.

(2) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive).

(3) Epreuve obligatoire pour les candidats ayant suivi l'enseignement d'EPS de complément.

(4) Langues et culture de l'antiquité.

(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de dix minutes par candidat.

(**) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement dans un établissement scolaire relevant de l'éducation nationale.

III. - Série scientifique (S)

COEFFICIENT

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

Epreuves anticipées

1. Français

2 Ecrite 4 heures

2. Français

2 Orale 20 minutes

Travaux personnels encadrés

2 Orale 30 minutes (*)
Epreuves terminales

3. Histoire-géographie

3 Ecrite 3 heures

4. Mathématiques

7 ou 7 + 2 (1) Ecrite 4 heures

5. Physique-chimie

6 ou 6 + 2 (1) Ecrite et pratique (2) 3 heures 30 minutes

et 1 heure

6. Sciences de la vie et de la Terre

6 ou 6 + 2 (1) Ecrite et pratique (2) 3 heures 30 minutes

et 1 heure

ou écologie, agronomie et territoires

7 ou 7 + 2 (1) Ecrite et pratique

ou écrite et pratique et orale (1)

3 heures 30 minutes

et 1 heure

30 minutes

ou 3 heures

30 minutes

et 1 heure 30 minutes

et 30 minutes (1)

ou sciences de l'ingénieur

6 ou 6 + 2 (**) Ecrite et orale 4 heures et 20 minutes

7. Langue vivante 1

3 Ecrite et orale (3) 3 heures

8. Langue vivante 2

2 Ecrite et orale (3) 2 heures

9. Philosophie

3 Ecrite 4 heures

10. Education physique et sportive

2 CCF (4)

Education physique et sportive de complément (5)

2 CCF (4)
11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat, facultative pour les élèves
ayant choisi les sciences de l'ingénieur à l'épreuve n° 6) (**) :

Mathématiques

2 Intégrée à l'épreuve n° 4

physique-chimie

2 Intégrée à l'épreuve n° 5

ou sciences de la vie et de la Terre

2 Intégrée à l'épreuve n° 6

de sciences de la vie de la Terre

ou informatique et sciences du numérique

2 Evaluation en cours d'année

ou écologie, agronomie et territoires

2 Orale 30 minutes

(1) Lorsque le candidat a choisi l'épreuve de spécialité n° 11 correspondant à l'épreuve obligatoire n° 4 ou n° 5 ou n° 6.

(2) La partie pratique de l'épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat.

(3) L'évaluation orale est effectuée en cours d'année.

(4) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique
et sportive aux baccalauréats).

(5) Epreuve obligatoire pour les candidats ayant suivi l'enseignement d'EPS de complément.

(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de dix minutes par candidat.

(**) Les candidats qui choisissent sciences de l'ingénieur comme épreuve n° 6 peuvent :

- soit choisir une épreuve n° 11 parmi la liste présentée dans le tableau. Dans ce cas, l'épreuve de sciences
de l'ingénieur est dotée du
coefficient 6 ;

- soit ne choisir aucune épreuve n° 11. Dans ce cas, l'épreuve de sciences de l'ingénieur est dotée du coefficient 8.

Dans chacune des séries ES, L et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent une épreuve de spécialité.

Au moment de leur inscription :

Les candidats de la série économique et sociale et de la série littéraire font connaître leur choix pour l'épreuve n° 11 correspondant à l'épreuve de spécialité.

Les candidats de la série scientifique font connaître leur choix pour l'épreuve n° 6 et pour l'épreuve n° 11 correspondant à l'épreuve de spécialité.

Abrogé7 avril 1994

Créé le 18 septembre 1993

Dans chacune des séries L, E.S. et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent un enseignement de spécialité. La liste et les coefficients des enseignements de spécialité sont fixés comme suit :
I. - Série Economique et sociale (ES.)
Sciences économiques et sociales : 2 ;
Mathématiques appliquées : 2 ;
Langue vivante étrangère renforcée : 2 ;
Langue vivante 3 : 2.
II. - Série Littéraire (L)
Langue vivante 3 : 4 ;
Langue vivante étrangère renforcée : 4 ;
Langue régionale : 4 ; Latin : 4 ;
Grec ancien : 4 Mathématiques : 4 ;
Arts : arts - plastiques ou cinéma-audiovisuel ou musique ou théâtre-expression dramatique : 6.
III. - Série Scientifique (S)
Mathématiques : 2 ;
Physique-chimie : 2 ;
Sciences de la vie et de la terre : 2 ;
Biologie-écologie : 2.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 4 septembre 2017 au 31 août 2020

Les épreuves facultatives du baccalauréat général correspondant à des enseignements facultatifs du cycle terminal de la série concernée sont les suivantes :

Série ES : langue vivante 3, (étrangère ou régionale), langues et cultures de l'Antiquité : latin, langues et cultures de l'Antiquité : grec, arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse, ou histoire des arts, ou musique ou théâtre), informatique et création numérique, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF).

série L : langue vivante 3, (étrangère ou régionale), langues et cultures de l'Antiquité : latin, langues et cultures de l'Antiquité : grec, arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse, ou histoire des arts, ou musique ou théâtre), informatique et création numérique, éducation physique et sportive, langue des signes française (LSF).

Série S : langue vivante 3 (étrangère ou régionale), LCA : latin, LCA : grec, arts, éducation physique et sportive, hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles, langue des signes française (LSF).

Les épreuves facultatives hippologie et équitation et pratiques sociales et culturelles de la série S correspondent à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

L'épreuve facultative d'arts des séries ES, L et S porte au choix du candidat sur l'un des domaines suivants : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre.

Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales des différentes séries, l'une des épreuves facultatives énumérées aux alinéas précédents peut, au choix du candidat, être remplacée par l'évaluation spécifique prévue par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication " section européenne " ou " section de langue orientale " sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Abrogé11 novembre 1995

Créé le 18 septembre 1993

Les candidats ne peuvent être évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique suivi au cours du cycle terminal.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 31 août 2020

Pour les épreuves facultatives correspondant à des options du cycle terminal de la série concernée, ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20.

Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont affectés du coefficient 2.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ce coefficient est porté à 3 lorsque l'option choisie est LCA : latin ou grec.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 20 janvier 2016 au 31 août 2020

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien. Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 4 septembre 2012 · En vigueur du 29 août 2015 au 31 août 2020

Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. En série L, l'évaluation des compétences orales prend la forme d'une épreuve orale terminale. En série ES et S, l'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 4 septembre 2012 · En vigueur du 12 mai 2016 au 31 août 2020

Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.

Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-1, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du coréen, du finnois, du persan et du vietnamien, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 4 septembre 2012 · En vigueur du 12 mai 2016 au 31 août 2020

Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 6-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.

Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le coréen, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.

Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 1 septembre 2003 au 31 août 2020

Une même langue vivante (étrangère ou régionale) et/ou une même langue ancienne ne peuvent être évaluées plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives, à l'exception des cas prévus d'épreuve de langue vivante renforcée et des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication "section européenne" ou "section de langue orientale" sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Les candidats à l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 1 septembre 2006 au 31 août 2020

Une épreuve obligatoire anticipée de travaux personnels encadrés est organisée pour les candidats des séries ES, L et S. Cette épreuve concerne les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat. Elle concerne également les candidats des établissements privés hors contrat qui ont suivi cette activité TPE en classe de première. L'épreuve de travaux personnels encadrés répond aux caractéristiques suivantes : - seuls sont pris en compte, pour le calcul de la note comptant pour l'obtention du baccalauréat, les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 affectés du coefficient 2 ; - pour les candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat, la note attribuée à chaque candidat au titre de cette épreuve prend en compte, pour un maximum de 8 points sur 20, la note attribuée par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés ; - l'épreuve de travaux personnels encadrés se déroule dans l'établissement scolaire du candidat pendant l'année de première. L'évaluation des candidats est assurée par des examinateurs, membres du jury ou des examinateurs adjoints, réunis au sein d'une commission d'évaluation et nommés par le recteur en nombre nécessaire pour faire passer l'épreuve aux élèves de l'établissement ; - pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note attribuée à chaque candidat ne résulte que de la seule interrogation orale.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 31 août 2020

Les épreuves obligatoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre de la série S comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des compétences expérimentales. Ces deux évaluations sont organisées dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année scolaire.

La note attribuée à chacune des deux épreuves, physique-chimie, d'une part, et sciences de la vie et de la Terre, d'autre part, prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.

Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de physique-chimie est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points, de même la note attribuée à l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 août 2020

Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l'épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l'épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s'ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante.

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

Créé le 4 septembre 2012

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 334-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.
En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 31 août 2020

Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session. Il abroge lors de son entrée en application l'arrêté du 5 décembre 1969 relatif aux épreuves du baccalauréat à partir de 1970, l'arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général et toute autre disposition qui lui serait contraire.

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 décembre 2004 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 31 août 2020

Le ministre chargé de l'éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure subiront les épreuves de la session de 1995.

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4, 8, 9

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.

Le ministre de l’éducation nationale,

FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

FRANÇOIS FILLON

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 10 (V)

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au lundi 31 août 2020

Arrêté du 15 septembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 11
Article 12