Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 7 (VD)
Créé le 15 décembre 1994
Sur l'un et l'autre des diplômes établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-2 à D. 336-23 du code de l'éducation.