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Arrêté du 10 septembre 1990

Abrogé1 septembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;

Vu le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;

Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives concernées;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 juillet 1990;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 1990,

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

Le baccalauréat technologique est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves d'un examen défini par le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 et par le présent arrêté et ses annexes.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 31 août 2017

Des annexes au présent arrêté fixent la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves de l’examen pour chaque série et section du baccalauréat technologique.

Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales l’épreuve facultative qui figure à l’annexe relative à la série hôtellerie du présent arrêté peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Dans la série hôtellerie, pour l'épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

En ce qui concerne les épreuves de contrôle, les candidats font connaître au vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe les disciplines sur lesquelles ils désirent être interrogés. La liste de ces disciplines figure aux annexes du présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

Les candidats ont à choisir pour l’épreuve obligatoire de langue vivante entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

Un arrêté ministériel détermine les académies où peuvent être subies les épreuves d’arabe littéral, chinois, danois, grec moderne, hébreu moderne, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

Peuvent faire l’objet d’une épreuve facultative les langues énumérées ci-après : allemand, albanais, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, créole, croate, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, indonésien-malaysien, islandais, italien, japonais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tchèque, turc, vietnamien, langues régionales d’Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul, langues régionales des pays mosellans, langue des signes française (LSF).

Cette épreuve peut, selon le choix de la langue, faire l’objet d’une épreuve écrite de 2 heures ou d’une épreuve orale de 20 minutes

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1991 pour les baccalauréats technologiques construction mécanique, électronique, électrotechnique, génie civil, énergie et équipement, microtechniques option Appareillage et option Optique.
A cette date, sont abrogées les dispositions des arrêtés portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques correspondants.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 21 septembre 1990

Hôtellerie

Règlement d'examen

Premier groupe d'épreuve

Forme

Durée

Coef.

1 - Français

écrite

4 h

2

(Epreuves anticipées)

orale

20 min.

1

2 - Philosophie

écrite

4 h

2

3 - Langues vivantes (A+B)*

orale

30 min.

4

4 - Environnement du tourisme

écrite

3 h

4

5 - Gestion hôtelière et mathématiques

écrite

4 h 30 min.

7

6 - Sciences appliquées et technologies

écrite

3 h

4

7 - Techniques professionnelles

pratique et oral

5 h

8

8 - Education physique et sportive

CCF**

CCF**

1

33

(*) L'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais. Les candidats scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'épreuve de langue vivante B.

(**) C.C.F = Contrôle en cours de formation pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat. Pour les autres candidats : épreuve ponctuelle.

Epreuves orales du second groupe

Durée

Coef.

Les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle dans la liste suivante :

9 - Français

20 min.

2

10 - Philosophie

20 min.

2

11 - Environnement du tourisme

30 min.

4

12 - Gestion hôtelière et mathématiques

40 min.

7

13 - Sciences appliquées et technologie

20 min.

4

Pour les épreuves orales, la durée de préparation sera égale à la durée de l'épreuve, sauf indication contraire.

Epreuve facultative

Durée

Une épreuve au choix du candidat dans la liste suivante :

- Langue vivante étrangère III ou régionale ou langue des signes française (LSF)

20 min.

- Education physique et sportive

CCF

- Arts, domaine arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou danse, ou histoire des arts, ou musique, ou théâtre-expression dramatique

30 min.

Fait à Paris, le 10 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

En vigueur du vendredi 21 septembre 1990 au jeudi 31 août 2017

Arrêté du 10 septembre 1990
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