JORF n°0145 du 23 juin 2012

Arrêté du 31 mai 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 512-39-1, R. 516-2 et R. 516-5-1 ;

Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 13 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012,

Arrête :

Article 1

I. ― Le montant des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement permet d'exécuter la mise en sécurité conformément à l'article R. 512-39-1 du même code et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines conformément à l'article R. 516-5-1 du même code.

II. ― Sauf pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, ce montant est établi, pour les garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I du présent arrêté ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des installations classées.

L'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières. Ce montant se base sur le mode de calcul prévu à l'annexe I du présent arrêté mais est adapté à la situation spécifique de l'exploitant sur un ou plusieurs des postes qui composent ce mode de calcul. Ces adaptations doivent être dûment justifiées.

III. ― Pour les garanties financières additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant est déterminé par le préfet sur proposition de l'exploitant.

IV.-Pour les rubriques 1716,1735 et 2797, le montant des garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe III du présent arrêté.

Dans certaines situations spécifiques, notamment pour certains déchets à très faibles activités (TFA), l'exploitant peut proposer un montant différent de garanties financières que celui indiqué dans l'annexe III du présent arrêté. Ce montant doit être adapté à la situation et être dûment justifié.

Article 2

Les garanties financières établies en vertu du présent arrêté s'établissent sans préjudice des garanties financières que l'exploitant constitue en application du 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement.
En revanche, le coût de mise en sécurité des installations déjà visées par des garanties financières prises en application des 1° et 2° du IV de l'article R. 516-2 du même code est exclu du montant de la garantie calculé en application du présent arrêté.

Article 3

I. ― En vue de l'établissement du montant de référence des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2, l'exploitant transmet au préfet une proposition de montant des garanties financières accompagnée des valeurs et justifications techniques des différents paramètres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire prévu dans l'annexe I ou dans l'accord de branche, ou le calcul spécifique proposé par l'exploitant. Ces valeurs et justifications techniques incluent la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site, prévue dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'autorisation simplifiée ou, à défaut, son estimation par l'exploitant qui sera ensuite prescrite par arrêté préfectoral et, en tant que de besoin, une étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines comportant le nombre de piézomètres à réaliser, leur implantation ainsi que la nature des paramètres à contrôler.
Pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, la proposition de montant des garanties financières est adressée au préfet au moins six mois avant la première échéance de constitution prévue dans l'arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
II. ― Pour les garanties financières additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2, la proposition de l'exploitant est accompagnée d'une présentation des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines envisagées à terme et d'une estimation des coûts de ces mesures de gestion.

Article 4

Les mesures déjà mises en œuvre dans le cadre du fonctionnement normal de l'installation et qui contribuent à la mise en sécurité du site (par exemple les piézomètres de surveillance ou une clôture du site), à condition qu'elles soient toujours en bon état, ne sont pas comptabilisées dans le montant des garanties.

Article 5

Le montant, initial ou actualisé, des garanties financières est arrêté par le préfet. Le cas échéant, le préfet fixe par arrêté les quantités maximales de déchets pouvant être entreposés sur le site.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant présente tous les cinq ans un état actualisé du montant de ses garanties financières.
Ce montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe II du présent arrêté au montant de référence figurant dans l'arrêté préfectoral pour la période considérée.
L'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières précise l'indice utilisé pour le calcul de ce montant.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une modification du coût de mise en sécurité nécessite une révision du montant de référence des garanties financières.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel