JORF n°0189 du 15 août 2013

NATURE ET ORGANISATION DES ÉPREUVES

Article 5

Les trois concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Article 6

Les épreuves des concours externe et interne comprennent :
I. ― Trois épreuves écrites d'admissibilité :
1° Une épreuve portant, au choix du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 5) :
― soit sur une composition de droit public ;
― soit sur une composition de sciences économiques ;
― soit sur une composition portant sur un sujet relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociologiques et culturels en France et dans le monde, ;
― soit sur une étude de cas portant sur des questions managériales incluant notamment des aspects de stratégie, d'organisation et de ressources humaines ;
2° Une note de synthèse à partir d'un texte ou d'un dossier de caractère administratif (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Une composition sur un sujet relatif aux grandes questions sanitaires et de protection sociale (durée : quatre heures ; coefficient 6).
II. ― Trois épreuves orales d'admission :
1° Une épreuve de conversation avec le jury ayant pour objet de vérifier l'adéquation du profil du candidat avec les fonctions proposées aux anciens élèves, d'apprécier sa personnalité, ses capacités de réflexion, d'initiative, de réaction ainsi que sa motivation.
La conversation a pour point de départ un curriculum vitae détaillé élaboré par le candidat et une lettre de motivation. Le candidat se présente pendant dix minutes puis converse avec les membres du jury pendant vingt minutes (durée : trente minutes ; coefficient 6) ;
2° Deux épreuves orales techniques portant sur deux matières choisies par le candidat lors de l'inscription, parmi les huit matières suivantes, à l'exception de celle éventuellement choisie pour la première épreuve d'admissibilité (pour chacune de ces deux épreuves, durée : trente minutes, précédées de vingt minutes de préparation ; coefficient 3) :
― droit du travail ;
― droit public ;
― économie ;
― gestion comptable et financière ;
― questions sanitaires et de protection sociale ;
― science politique ;
― statistiques ;
― santé publique.

Article 7

Les épreuves du troisième concours comprennent :
I. - Trois épreuves écrites d'admissibilité :
1° Une épreuve portant, au choix du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 5) :
― soit sur une composition portant sur un sujet relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociologiques et culturels en France et dans le monde ;
― soit sur une étude de cas portant sur des questions managériales incluant notamment des aspects de stratégie, d'organisation et de ressources humaines ;
2° Une note de synthèse à partir d'un texte ou d'un dossier de caractère administratif (durée : quatre heures ; coefficient 4).
3° Une dissertation portant sur une mise en situation professionnelle, notamment le rôle des dirigeants et le fonctionnement d'une entreprise publique ou privée (durée : quatre heures ; coefficient 6).
II. ― Une épreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en une conversation avec le jury, ayant pour objet de vérifier l'adéquation du profil du candidat avec les fonctions proposées aux anciens élèves, d'apprécier sa personnalité, ses capacités de réflexion, d'initiative, de réaction ainsi que sa motivation.
La conversation a pour point de départ un curriculum vitae détaillé élaboré par le candidat et une lettre de motivation. Le candidat se présente pendant dix minutes puis converse avec les membres du jury pendant vingt minutes (durée : trente minutes ; coefficient 6).

Article 8

Les programmes des épreuves des trois concours d'entrée à l'école figurent en annexe du présent arrêté.

Article 9

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception des deux épreuves orales techniques visées au II de l'article 6, est éliminatoire.
Tout candidat ne se présentant pas à l'ensemble des épreuves ne peut être admis au concours.