JORF n°0189 du 15 août 2013

Décret n°2013-729 du 12 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 juin 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre chargé de l'éducation nationale est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRAD » ayant pour objet la collecte et le traitement des données permettant la gestion des régularisations de cotisations du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, rémunérés à titre principal sur le budget de l'Etat.
Ce traitement permet à l'employeur principal, qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé, d'assurer la collecte, la consolidation des éléments de rémunération individuelle de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite et le calcul des régularisations des cotisations.
Il permet aussi la déclaration des cotisations de retraite dues à l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique par les employeurs ne servant pas de traitements indiciaires, dénommés employeurs secondaires.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Données relatives à l'identification des personnes :
a) Nom de famille, et, le cas échéant, nom d'usage, et prénoms ;
b) Adresse personnelle ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Nationalité ;
e) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Données relatives à la vie professionnelle :
a) Catégorie statutaire (A, B, ou C) ;
b) Affectation ;
c) Périodes d'activité (sur une année de référence) ;
d) Code professions et catégories socio-professionnelles (PCS) selon la nomenclature INSEE, à titre facultatif et à des fins statistiques ;
3° Données à caractère économique et financier :
a) Eléments de rémunération (traitement, indemnités, primes, retenues éventuelles) ;
b) Indice brut.

Article 3

I. ― Sont seuls habilités à accéder au système d'information SIRAD les agents chargés des ressources humaines des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement.
II. ― Sont destinataires des informations issues de SIRAD, strictement nécessaires à leur mission et dans la limite de leurs attributions :
1° Les agents habilités des employeurs secondaires, non mentionnés au I du présent article, aux fins de déclaration des cotisations dues à l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique ;
2° Les agents habilités de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique aux fins de gestion du compte de retraite additionnelle de chaque fonctionnaire.

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pendant deux ans à compter du dernier accès à ces données.
Pendant cette durée, les données sont accessibles à l'ensemble des agents habilités mentionnés à l'article 3.
Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour répondre aux demandes d'information des agents concernés et ce, jusqu'à la liquidation des droits à retraite de l'agent.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services de gestion du personnel des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée maximum de douze mois.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon