JORF n°0266 du 15 novembre 2012

Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours

Article 11

On entend par " procédures d'intervention " :
― les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe d'intervention et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
― la définition et l'application des méthodes de plongée (situation normale, techniquement dégradée, accidentelle, d'urgence et de secours ou de survie, au regard de la nature des moyens d'intervention, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;
― les opérations de mise à l'eau et de récupération ;
― la procédure de surveillance des opérateurs en activité hyperbare.

Article 12

On entend par " procédures de secours " les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scenarii potentiels et précisent les éléments suivants :
― les circonstances d'apparition ou les origines ;
― les manifestations cliniques sommaires ;
― la conduite à tenir ;
― les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Article 13

Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution des interventions subaquatiques hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.

Article 14

Composition de l'équipe d'intervention.
En application du 4° de l'article R. 4461-6, toute équipe d'intervention définie à l'article R. 4461-40 est dirigée par un chef d'opération hyperbare désigné par l'employeur. Le chef d'opération hyperbare :
― assure la mise en œuvre des consignes figurant au manuel de sécurité hyperbare et dans les conditions d'intervention établies dans la fiche de sécurité ;
― prend, sur le site de l'intervention, toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité des travailleurs en cas de situations dégradées ou accidentelles, y compris la décision d'annuler une intervention s'il estime que les conditions l'exigent ou de renforcer l'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques le nécessite.
La fonction de chef d'opération hyperbare peut être cumulée, au sein d'une même équipe, avec celle d'opérateur, d'opérateur de secours, de surveillant ou d'aide-opérateur.

Article 15

L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur et compatible avec les conditions d'intervention de ce dernier.

Article 16

I. - En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13, la fiche de sécurité comprend notamment :

― l'heure d'immersion ;

― l'heure de retour en surface ;

― la profondeur maximale de l'intervention ;

― l'intervalle entre deux interventions successives, le cas échéant ;

― le type d'appareil respiratoire, la nature des mélanges utilisés et la pression des blocs ;

― la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz respiratoires ;

― les conditions d'intervention telles que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau.

― l'altitude, lorsque les interventions ne sont pas effectuées au niveau de la mer.

Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.

II. - Avant chaque intervention, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14, sous la responsabilité de l'employeur :

― fait procéder, le cas échéant, au balisage du site et à son aménagement ;

― prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le site d'intervention ;

― vérifie les réserves et la composition des mélanges gazeux respiratoires, ainsi que la présence des équipements de protection collective et individuelle nécessaires, et le bon fonctionnement de tous les moyens à mettre en œuvre, en particulier ceux de secours ;

― valide les interventions consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'intervention.

Article 17

I. - L'employeur s'assure qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en œuvre.
Lorsque la durée totale des paliers de décompression :
― est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ;
― est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à un caisson de recompression n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression.
Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès à un caisson de recompression peut être supérieur à deux heures.
II. - En cas de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare déclenche la procédure de secours prévue à l'article 12.
Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site d'intervention, après avis médical et selon ses compétences, le chef d'opération hyperbare procède ou fait procéder par le personnel qualifié à une recompression d'urgence en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe de l'arrêté relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A). Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.

Article 18

Dans le cas de plongées en galerie ou en grotte, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée et met en place les moyens de sécurité spécifiques.