JORF n°0266 du 15 novembre 2012

TITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE

Article 10

Pour l'appréciation des droits à bonification ou à majoration de la durée d'assurance, les enfants sont pris en compte dans les conditions suivantes.
Les enfants nés avant l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial d'accueil sont pris en compte conformément aux dispositions applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
Les enfants nés après l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial précité sont pris en compte conformément aux dispositions prévues aux articles L. 9, L. 9 ter et L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 11 et au I de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Article 11

Pour l'appréciation des droits à la majoration de pension pour enfants, les enfants sont pris en compte conformément aux dispositions du régime spécial d'accueil.

Article 12

Les droits à l'abaissement de la condition d'âge et à la majoration de pension pour les fonctionnaires handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou dont la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail a été reconnue sont appréciés conformément aux dispositions du régime spécial d'accueil.

Article 13

Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

Article 14

Les agents mentionnés à l'article 1er qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension et la limite d'âge prévus au septième alinéa du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l'âge d'ouverture du droit.
L'option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension.