Article 18
Dans le cas de plongées en galerie ou en grotte, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée et met en place les moyens de sécurité spécifiques.
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Dans le cas de plongées en galerie ou en grotte, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée et met en place les moyens de sécurité spécifiques.
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