JORF n°0266 du 15 novembre 2012

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 12

Par dérogation à l'article 8, et jusqu'au 31 décembre 2012 :
a) L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par le décret du 10 décembre 1953 susvisé ainsi qu'au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
b) L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 13

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 6, le budget primitif de l'exercice 2012 est arrêté par décision conjointe du Premier ministre, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 14

Le secrétaire général de l'ordre de la Libération en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de secrétaire général du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » jusqu'à la nomination prévue au premier alinéa de l'article 7.

Article 15

La personne morale ordre de la Libération est dissoute.
Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ") et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.
Le boni de liquidation est attribué à l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération "), auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.

Article 16

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par l'ordre de la Libération autres que les biens culturels mentionnés à l'article 10 sont transférés à l'Ordre en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Ordre et l'Etat.

L'Ordre reçoit en dépôt les biens culturels appartenant à l'Etat conservés dans les collections du musée de l'ordre de la Libération.

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'Ordre sont mis à sa disposition à titre gratuit par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 17

L'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est substitué à l'ordre de la Libération dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, y compris ceux issus des contrats de travail.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers autres que les biens culturels, mentionnés à l'article 16, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés au troisième alinéa du même article, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à son premier alinéa.

Article 18

Lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques, le chancelier d'honneur et le maire exerçant la présidence conjointe du conseil d'administration de l'Ordre y prennent le rang assigné au chancelier de l'ordre de la Libération et aux membres du conseil de l'ordre par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre en exercice le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1999 susvisée conservent dans les cérémonies publiques le rang que leur assigne le décret du 13 septembre 1989 susvisé.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-313 du 10 mars 2006 > > Art. 2 > >

Article 20

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21

A abrogé les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°45-1779 du 10 août 1945 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 22

En application de l'article 10 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, la date d'entrée en vigueur de celle-ci est fixée au 16 novembre 2012.

Article 23

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.