Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer ;
Vu le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses adopté par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (RID) ;
Vu la directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents ;
Vu les articles 2, 9 et 16 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2012-03-29 par [object Object]
Les indicateurs de sécurité relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire prévus à l'article 2 du décret du 19 octobre 2006 susvisé figurent à l'annexe 1 du présent arrêté. La valeur de chaque indicateur est établie conformément aux définitions, aux méthodes de calcul et aux bases d'étalonnages lui correspondant figurant en annexe 2.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-03-29 par [object Object]
Sans préjudice du droit dont il dispose en application de l'article 16 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné « EPSF », peut demander aux entreprises ferroviaires, au gestionnaire de l'infrastructure et au gestionnaire d'infrastructure délégué tels que définis à l'article 9 du décret précédemment cité que lui soient communiqués les indicateurs de sécurité complémentaires suivants :
― ceux que les personnes précédemment citées se sont engagées à suivre au titre de leur agrément de sécurité ou de leur certificat de sécurité ;
― ceux associés à l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un système ou d'un sous-système placé sous le contrôle des personnes précédemment citées ;
― ceux demandés à la suite d'un manquement grave constaté à l'occasion d'un contrôle, d'un accident ou d'un incident grave concernant un élément du système ferroviaire placé sous le contrôle des personnes précédemment citées.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux personnes titulaires d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-03-29 par [object Object]
Les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué tels que définis à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ainsi que les personnes titulaires d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF communiquent trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité les concernant ainsi que le nombre d'événements constatés et les éléments (distances parcourues, trafics...) ayant permis leur détermination.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-03-29 par [object Object]
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
des services de transport,
P. Vieu
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur
des services de transport,
P. Vieu