JORF n°0189 du 17 août 2010

Article 3

Article 3

Les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué tels que définis à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ainsi que les personnes titulaires d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF communiquent trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité les concernant ainsi que le nombre d'événements constatés et les éléments (distances parcourues, trafics...) ayant permis leur détermination.


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Version 1

Les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué tels que définis à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ainsi que les personnes titulaires d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF communiquent trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité les concernant ainsi que le nombre d'événements constatés et les éléments (distances parcourues, trafics...) ayant permis leur détermination.