Article 1
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 324-2 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté.
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Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 9 juillet 2010,
Arrête :
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 324-2 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté.
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Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement s'adresse à un organisme de son choix parmi ceux visés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme figurant sur les listes rendues publiques gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 324-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un organisme visé au 2° de l'article L. 324-1 ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, il en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
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Préalablement à leur première visite de contrôle effectuée en application des dispositions du présent arrêté, les organismes visés au 2° de l'article L. 324-1 informent l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article D. 324-6-1 du même code afin de lui permettre de publier par voie électronique la liste des organismes visés au 2° de l'article L. 324-1.
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Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un meublé de tourisme, l'organisme évaluateur visé au b de l'article D. 324-3 du code du tourisme doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des meublés de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
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L'organisme visés au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme établit le certificat de visite qui comprend :
- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 324-4 du code du tourisme , conforme au modèle qui figure en annexe 3 ;
- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 324-4 du même code, conforme au modèle qui figure en annexe 4 ;
- une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée par le rapport de contrôle, conforme au modèle qui figure en annexe 5.
L'organisme visé au 1° ou au 2° de l'article L. 324-1 se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l' article L. 141-2 du code du tourisme .
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La décision de classement indique le nom du loueur et, le cas échéant, le nom du mandataire, l'adresse du meublé de tourisme, sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d'êtres accueillies et la catégorie de son classement.
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L'organisme transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement devenues définitives, sous la forme d'un tableau récapitulatif.
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Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l'annexe IV dûment complété ; les agents immobiliers, les sociétés d'exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve qu'il comporte toutes les informations de l'état descriptif prévu à l'annexe IV.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 décembre 1976 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. Répartition catégorielle des meublés de tourisme., Art. Annexe I, Art. Annexe II, Sct. Classement des gîtes de France., Art. Annexe III > >
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16 abrogés
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 août 2010.
Hervé Novelli