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Arrêté du 17 juillet 1992

Abrogé2 septembre 2019

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 211-1, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II et D. 132-4 à D. 132-12 ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;

Vu l'accord du ministre de la défense en date du 22 juin 1992 ;

Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 1er juillet 1992,

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Les procédures générales de circulation aérienne applicables par les aéronefs sont définies à l'annexe I au présent arrêté.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Les procédures générales complémentaires propres aux hélicoptères, aux planeurs, aux avions ultralégers motorisés (U.L.M.) et aux planeurs ultralégers (P.U.L.), aux dirigeables, aux ballons habités et aux aéronefs non habités sont respectivement définies aux annexes II à VII au présent arrêté.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

En complément des procédures générales, des consignes particulières de circulation aérienne peuvent être établies, si nécessaire, selon les modalités définies aux articles 5 à 7 ci-après.
Ces consignes particulières doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est l'affectataire principal, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par les directeurs régionaux de l'aviation civile, les directeurs ou chefs de service de l'aviation civile outre-mer, le directeur général d'Aéroports de Paris ou les délégués de ces différentes autorités, après avis des usagers et, en tant que de besoin, des autorités et organismes concernés.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas l'affectataire principal et qui sont ouverts à la circulation aérienne publique, les consignes particulières de circulation aérienne destinées aux aéronefs de la circulation aérienne générale sont établies par l'autorité désignée par l'affectataire principal en accord avec le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile outre-mer, le directeur général d'Aéroports de Paris ou les délégués de ces différentes autorités, après avis des usagers et, en tant que de besoin, des autorités et organismes concernés.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas l'affectataire principal et qui ne sont pas ouverts à la circulation aérienne publique, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par l'autorité désignée par l'affectataire principal qui en informe le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile outre-mer, le directeur général d'Aéroports de Paris ou les délégués de ces différentes autorités.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Sauf dérogation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, tout aéronef qui utilise un aérodrome doit se conformer :
- aux procédures générales de circulation aérienne, qui font l'objet des articles 2 et 3 ci
  • dessus ;
  • aux consignes particulières qui ont été définies si nécessaire pour l'aérodrome considéré et ont été portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Les dérogations à l'article 8 ci-dessus peuvent être délivrées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne sous forme de consignes locales applicables par certains usagers.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

L'arrêté du 8 décembre 1987 modifié relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs est abrogé.
Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 12 juillet 2019art. 5

En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au dimanche 1 septembre 2019

Arrêté du 17 juillet 1992
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Article 5
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Article 10
Article 11
Annexes