Code de l'aviation civile

Article R227-15

Article R227-15

En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-9, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 18 mai 2023

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-9, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 octobre 2019

En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision du ministre chargé de l'aviation civile prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-8, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 octobre 2004

La décision du ministre chargé de l'aviation civile prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-8, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.