JORF n°126 du 2 juin 2004

TITRE III : UTILISATION ET ENTRETIEN

Article 11

1° Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 13 et 14 ci-après, les récipients sont utilisés et entretenus conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité ;

2° Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages et, éventuellement, les réparations et entretiens nécessaires des récipients en service et de tous leurs accessoires. Des examens extérieurs et intérieurs, aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui leur sont propres, sont réalisés par une personne capable de reconnaître les défauts du récipient et d'en apprécier la gravité. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est en mesure de justifier qu'ils sont en bon état à l'issue de chaque remplissage ;

3° Le contact du gaz sous pression avec un corps combustible quelconque, spécialement un corps gras, même à l'état de traces, est à proscrire pour les récipients destinés à l'emmagasinage de l'air comprimé, de l'oxygène, du protoxyde d'azote et, de manière générale, de tout autre gaz comburant.

Un récipient contenant ces gaz porte une étiquette ou une instruction très apparente rappelant les interdictions ci-dessus ;

4° La complète étanchéité des tuyauteries de liaison entre les récipients d'un cadre de bouteilles est vérifiée lors du remplissage.

Article 12

1° Le personnel chargé des opérations de remplissage dispose d'une consigne écrite précisant les prescriptions relatives à ces opérations.

Ce personnel dispose des moyens nécessaires à la bonne réalisation de cette opération.

2° Un dispositif de contrôle de la pression est relié à la source d'alimentation de tout récipient rempli en pression et en communication avec celle-ci et, ce, pendant toute la durée du transfert du produit.

3° Tout récipient est garanti pendant son remplissage contre un excès de pression, par un ou des dispositifs présentant des garanties de bon fonctionnement et de sécurité.

Article 13

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié.

Le taux de remplissage des bouteilles en acier à gaz de pétrole liquéfié de n° ONU 1965 est fixé conformément aux critères prescrits par le l'arrêté TMD susmentionné.

D'autres critères peuvent être utilisés sous réserve de modalités fixées par un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Les installations utilisées pour le remplissage automatique des bouteilles de contenance supérieure à huit litres et au plus égale à quarante-cinq litres sans contrôle manuel ultérieur par pesée sont équipées des deux dispositifs suivants :

-un dispositif réglant la charge des bouteilles par pesée ;

-un dispositif éliminant les bouteilles trop remplies, fondé sur la détection à l'aide d'un rayonnement ionisant du niveau du gaz liquéfié à travers la paroi de la bouteille ou tout autre dispositif d'une précision au moins équivalente et présenté dans un cahier des charges professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Sont vérifiés après remplissage :

-pour les bouteilles non équipées d'un robinet, l'absence de fuite au goulot de la bouteille et au clapet ;

-pour les bouteilles équipées d'un robinet, l'absence de fuite au goulot et au joint de tige du robinet.

Le dispositif utilisé permet de détecter, en vue de leur élimination, les bouteilles présentant une fuite d'un débit supérieur à 5 g/ heure à 5° C ou toute autre valeur jugée équivalente précisée dans un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Les installations de remplissage dans lesquelles la fermeture du robinet des bouteilles n'est pas effectuée manuellement sont équipées d'un dispositif éliminant les bouteilles dont le volant du robinet n'a pas subi, à titre de dernière vérification, une rotation à la fermeture comprise entre deux limites prédéterminées.

Toute bouteille à gaz de pétrole liquéfié équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.

Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.

Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage.

Tout robinet monté sur la bouteille est serré dans les conditions fixées par le fabricant du robinet. A défaut, la valeur du couple de serrage retenu est déterminée dans un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression, de manière à garantir tout risque de fuite et tout desserrage à main nue.

Article 14

1° Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient d'un récipient est responsable de l'exactitude et du respect des marques qui y sont apposées relatives à son usage.
2° Il est interdit de remplir ou d'utiliser un récipient dans des conditions non conformes aux marques qui y sont apposées.
3° Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié permettent d'identifier le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient. Lorsque les bouteilles à butane et à propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les propriétaires ou, à défaut, les opérateurs, selon les dispositions contractuelles qui les lient remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.