Arrêté du 3 mai 2004

Article 11

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 13 et 14 ci-après, les récipients sont utilisés et entretenus conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité ;

2° Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages et, éventuellement, les réparations et entretiens nécessaires des récipients en service et de tous leurs accessoires. Des examens extérieurs et intérieurs, aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui leur sont propres, sont réalisés par une personne capable de reconnaître les défauts du récipient et d'en apprécier la gravité. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est en mesure de justifier qu'ils sont en bon état à l'issue de chaque remplissage ;

3° Le contact du gaz sous pression avec un corps combustible quelconque, spécialement un corps gras, même à l'état de traces, est à proscrire pour les récipients destinés à l'emmagasinage de l'air comprimé, de l'oxygène, du protoxyde d'azote et, de manière générale, de tout autre gaz comburant.

Un récipient contenant ces gaz porte une étiquette ou une instruction très apparente rappelant les interdictions ci-dessus ;

4° La complète étanchéité des tuyauteries de liaison entre les récipients d'un cadre de bouteilles est vérifiée lors du remplissage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 25 juin 2012art. 1

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au dimanche 30 septembre 2012