Arrêté du 3 mai 2004

Article 14

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient d'un récipient est responsable de l'exactitude et du respect des marques qui y sont apposées relatives à son usage.
2° Il est interdit de remplir ou d'utiliser un récipient dans des conditions non conformes aux marques qui y sont apposées.
3° Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié permettent d'identifier le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient. Lorsque les bouteilles à butane et à propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les propriétaires ou, à défaut, les opérateurs, selon les dispositions contractuelles qui les lient remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 25 juin 2012art. 1

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au dimanche 30 septembre 2012