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Arrêté du 29 juin 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention internationale de 1978 modifiée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la section A-VI/4 ;

Vu la convention n° 164 de l'OIT de 1987 sur la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer, et notamment son article 9 ;

Vu la directive 92/29/CEE du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et le règlement annexé, notamment les divisions 214, 215, 217 et 240 ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 24 juin 2011,

Arrête :

Créé le 9 juillet 2011

L'enseignement médical, dispensé par les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou par des organismes agréés, a pour objectif de permettre :
― à tout marin de pouvoir effectuer les gestes de premiers secours ;
― à certains d'entre eux de pouvoir être désignés pour assurer l'une des responsabilités définies à l'article 3 et d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de prévention.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Tout marin embarqué sur un navire armé avec un permis d'armement doit être titulaire de l'unité de valeur " premiers secours citoyen " (UV-PSC) ou d'un enseignement équivalent délivré par un centre de formation étranger.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

A bord des navires armés avec un permis d'armement et ne disposant pas d'un médecin embarqué, l'assistance médicale en mer est assurée par :
― des personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence ;
― des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux.
Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de compétences leur permettant, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou le malade soit, en cas de besoin, pris en charge par une structure de soins médicalisée.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026

L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous :

Tableau 1. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire

NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200
ne s'éloignant pas à une distance supérieure
à 20 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200
ou s'éloignant à une distance supérieure
à 20 milles des côtes
Enseignement médical de niveau I (EM I) X (*)
Enseignement médical de niveau II (EM II) X X
Enseignement médical de niveau III (EM III) X X

(*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche.

Tableau 2. - Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire

NAVIRE DE JAUGE BRUTE
inférieure à 200
ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE
ou supérieure à 200 et inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure
ou égale à 200 milles des côtes
NAVIRE DE JAUGE BRUTE
égale ou supérieure à 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes
Enseignement médical de niveau I (EM I) X (*)
Enseignement médical de niveau II (EM II) X X
Enseignement médical de niveau III (EM III) X X X

(*) Les titulaires du certificat de formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) peuvent être désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire armé à la pêche en 3e catégorie de navigation et autorisé à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026

L'enseignement médical comprend les unités de valeur (UV) suivantes, regroupées au sein des trois niveaux d'enseignement définis ci-dessus, ainsi que des recyclages périodiques, dont le référentiel est précisé dans les annexes I et II du présent arrêté (1) :

UV -Premiers secours citoyen " (UV-PSC) ;

UV-Premiers secours en équipe-mer (UV-PSEM) ;

UV-Hygiène et prévention des risques (UV-HPR) ;

UV-Soins élémentaires (UV-SE) ;

UV-Médecine embarquée (UV-ME) ;

UV-Soins infirmiers (UV-SI) ;

UV-Aide médicale en mer-consultation télémédicale de niveau 1,2 ou 3 (UV-AMMCT 1,2 ou 3).

La validation de ces UV permet d'acquérir l'un des trois niveaux d'enseignement suivants :

Niveau I (EM I) : validation de l'UV-PSC, HPR et AMMCT 1 ;

Niveau II (EM II) : validation des UV-PSEM, HPR, SE, AMMCT 2 ;

Niveau III (EM III) : validation des UV-PSEM, HPR, ME, SI et AMMCT 3.

L'inscription aux niveaux d'enseignement II et III ne requiert pas la validation préalable des niveaux respectifs I et II.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026

1° La détention d'attestations, certificats brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin-chef interrégional compétent en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code des transports.

2° Les stagiaires titulaires de l'unité d'enseignement PSC peuvent être dispensés de l'UV- PSC.

Les stagiaires titulaires des unités d'enseignement PSE 1, PSE 2 ou PSEM peuvent être dispensés de l'UV-PSEM.

3° Dans les cas visés au 2°, les titulaires doivent suivre le recyclage prévu pour l'UV correspondante à l'annexe II du présent arrêté (1) si l'obtention de cet enseignement date de plus de cinq ans.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026

I. - L'enseignement des unités de valeurs (UV) est assuré et validé par les formateurs et praticiens disposant des qualifications suivantes :

- l'UV-PSC par des formateurs de PSC (titulaires PAE PSC) ;

l'UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/PSE 2 (titulaires PS) ayant préalablement suivi avec succès une formation spécifique. Cette formation spécifique des formateurs est dispensée par un formateur ayant, lui- même, suivi un enseignement attesté par le centre de consultation médicale maritime (CCMM)

- les UV-HPR, UV- SE et UV- AMMCT 1 par des médecins ou infirmiers du service de santé des gens de mer ;

- l'UV-ME par des médecins du service de santé des gens de mer ;

- l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ;

- les UV AMMCT 2 et 3 par des médecins du centre de consultation médicale maritime (CCMM) ou par des médecins du service de santé des gens de mer.

II. - 1° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV- HPR, UV- SE et UV- AMMCT 1 peut également être dispensé par des formateurs désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code des transports examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin- chef interrégional.

2° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV- ME et UV- AMMCT 2 et 3 peut également être dispensé par des praticiens désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code des transports examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin- chef interrégional pour l'UV- ME et du médecin responsable du CCMM pour les UV- AMMCT 2 et 3.

Les qualifications minimales requises pour solliciter l'autorisation de dispenser les UV AMMCT 2 et 3 sont les suivantes :

- être titulaire d'un doctorat en médecine et être inscrit au Conseil de l'ordre des médecins ;

- avoir des activités de pratiques cliniques ;

- posséder des connaissances du milieu maritime professionnel.

3° La liste des formateurs et praticiens autorisés à dispenser les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent II, incluant leurs coordonnées professionnelles, est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer et mise à jour. Cette liste comprend les formateurs autorisés pour l'UV-HPR, l'UV-SE et l'UV-AMMCT 1 et les praticiens autorisés pour l'UV-ME et les UV-AMMCT 2 et 3.

En l'absence de disponibilité de médecins du CCMM ou de personnel du SSGM, un organisme de formation agréé peut contacter directement les formateurs ou praticiens figurant sur cette liste pour organiser les sessions de formation. L'organisme de formation informe sans délai le CCMM, en précisant la nature de la formation dispensée. L'organisme transmet au CCMM, dans les plus brefs délais, la fiche navette de suivi de formation, dûment remplie par l'ensemble des formateurs et servant de support à l'évaluation des stagiaires.

L'autorisation de dispenser la formation est délivrée pour une durée de cinq ans, pour les formations à l'UV-HPR, à l'UV-SE et aux UV-AMMCT 1, 2 et 3.

III. - Les formateurs et praticiens désignés au II doivent posséder un niveau de formation équivalent à celui requis au I pour l'UV considérée et avoir suivi une formation spécifique validée par le médecin- chef interrégional pour les UV- HPR, UV- SE, UV- AMMCT 1 et UV- ME ou le médecin responsable du CCMM pour les UV- AMMCT 2 et 3.

IV. - L'attestation de suivi avec succès délivrée pour la formation spécifique suivie par les formateurs dispensant l'UV-PSEM, prévue au troisième alinéa du I du présent article, a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. Les formateurs justifient, auprès de l'organisme de formation dans lequel ils interviennent, avoir suivi la formation spécifique requise.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Pour pouvoir effectuer les soins médicaux d'urgence ou assurer la responsabilité des soins médicaux à bord, tels que définis aux articles 3 et 4, les personnels doivent suivre tous les cinq ans une session de recyclage dont le volume horaire et le programme sont précisés dans l'annexe II du présent arrêté (1).

L'enseignement est assuré et validé par les formateurs des UV mentionnés à l'article 7.

Créé le 27 avril 2016 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Les unités de valeur “Premiers secours en équipe-mer” (UV-PSEM), “Soins élémentaires” (UV-SE), “Soins infirmiers” (UV-SI), “Aide médicale en mer - Téléconsultation médicale de niveau 2 et de niveau 3” (UV-AMMCT 2 et 3) comportent des démonstrations pratiques.

Les sessions de recyclage doivent être organisées séparément des sessions de formation menant à la primo-délivrance d'un certificat de formation médicale.

Les formations prévues à l'article 5 sont dispensées en tenant compte des dotations médicales réglementaires embarquées.

L'unité de valeur “Soins infirmiers” (UV-SI) comprend obligatoirement une période de stage en service hospitalier auprès de patients lors de la formation menant à la primodélivrance d'un certificat de formation médicale et des recyclages périodiques. Cette période de stage est d'une durée minimale de trois jours lors de la formation menant à la primodélivrance du certificat.

La présence et la participation active du stagiaire à la totalité de la formation sont des conditions nécessaires à la validation de chaque unité de valeur.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

Le médecin-chef interrégional participe en tant que de besoin à l'organisation de l'enseignement et en surveille les modalités.

Sur la base des éléments annuels du bilan transmis par chaque prestataire agréé au titre de l'article 8 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, il organise une réunion annuelle d'évaluation avec les différents responsables de cet enseignement.

Créé le 9 juillet 2011

Le directeur interrégional de la mer, territorialement compétent, délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale ou le recyclage suivi. Outre-mer, le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent délivre ce certificat dans les mêmes conditions.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026

La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires visés à l'article 1er délivrant une formation médicale s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.

Créé le 9 juillet 2011 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

A titre transitoire, les marins non titulaires d'un des niveaux d'enseignement médical mentionnés à l'article 4 ont jusqu'au 8 juillet 2017 pour acquérir le niveau requis conformément à cet article. Les marins non titulaires de l'unité de valeur mentionnée à l'article 2 ont jusqu'au 8 juillet 2018 pour l'acquérir.

Créé le 8 août 2026

L'obligation d'avoir suivi avec succès une formation spécifique pour les formateurs dispensant l'UV-PSEM, prévue au troisième alinéa du I de l'article 7, s'applique à compter du 1er juillet 2027.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 9 juillet 1992Art. 1 → Version 1Arrêté du 9 juillet 1992Art. 2 → Version 1Arrêté du 9 juillet 1992Art. 3 → Version 1Arrêté du 9 juillet 1992Art. 4 → Version 1Arrêté du 9 juillet 1992Sct. AnnexesArrêté du 9 juillet 1992Sct. Programme visé au paragraphe 1 de l'article 2 : (niveau 3).Arrêté du 9 juillet 1992Art. Annexe → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 1 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 2 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 3 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 4 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 5 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 6 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 7 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 8 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Art. 9 → Version 1Arrêté du 2 juillet 1999Sct. AnnexesArrêté du 2 juillet 1999Art. Annexe → Version 1
- Arrêté du 9 juillet 1992
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Sct. Programme visé au paragraphe 1 de l'article 2 : (niveau 3)., Art. Annexe
- Arrêté du 2 juillet 1999
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe

Créé le 9 juillet 2011

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

P. Paolantoni

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Arrêté du 29 juin 2011

En vigueur du samedi 9 juillet 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Arrêté du 29 juin 2011
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 13
Article 14
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