Code des transports

Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Article R5547-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément et sous-traitance des formations professionnelles maritimes

Résumé Pour enseigner, un organisme doit demander l'agrément six mois avant et peut déléguer des cours ou louer du matériel.

I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4.

III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.

Article R5547-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément et de renouvellement des organismes de formation professionnelle maritime

Résumé Pour obtenir l'agrément, une école de formation maritime doit suivre des règles strictes sur les cours, les équipements et les compétences des formateurs.

I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes :

1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ;

2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants :

a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;

b) Le formateur doit :

i) Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ;

ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ;

iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ;

c) L'évaluateur doit :

i) Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;

ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;

iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

d) Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit :

i) Avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;

ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée.

II.-Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard de la France.

Article R5547-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de sous-traitance et de location de moyens pédagogiques

Résumé Si un organisme de formation utilise des services externes pour l'enseignement, il doit s'assurer que tout est conforme et nommer une personne compétente pour superviser.

En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :

1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;

2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

Article R5547-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Résumé Pour valider un organisme de formation maritime, l'autorité compétente vérifie ses moyens et compétences, puis demande un avis à un expert avant d'accorder l'agrément.

L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :

1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article R. 5547-3-3 ;

2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations, des évaluations et de la supervision de la formation aux exigences précisées à l'article R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3.

Article R5547-3-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Résumé L'agrément des écoles de formation maritime dure entre un et cinq ans et est renouvelable. La liste des écoles est en ligne.

I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.

II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Article R5547-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur les modifications des organismes de formation maritime

Résumé Les organismes de formation maritime doivent informer rapidement les autorités de tout changement important.

L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.

Article R5547-3-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Résumé Renouveler l'agrément d'un organisme de formation marin, six mois avant son expiration.

Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.

Article R5547-3-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime

Résumé Pour valider une formation maritime, il faut des avis spécifiques selon le type de formation et où elle se déroule.

I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1.

Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.

II.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes sont accordés dans les conditions prévues à la présente section après avis du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes.

Article R5547-3-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des organismes de formation maritime

Résumé Les autorités peuvent inspecter à tout moment une école de mer pour s’assurer qu’elle respecte les règles et que la formation est bien faite.
Mots-clés : Formation professionnelle Inspection Maritime Agrément

I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R. 5547-3-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification.

II.-Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3.

III.-En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.

IV.-Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.