JORF n°0157 du 8 juillet 2011

Article 2

Article 2

Tout marin embarqué sur un navire armé avec un rôle d'équipage doit être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou d'un enseignement équivalent délivré par un centre de formation étranger.


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Version 1

Tout marin embarqué sur un navire armé avec un rôle d'équipage doit être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou d'un enseignement équivalent délivré par un centre de formation étranger.