Décret n°97-48 du 20 janvier 1997

Article 3

Créé le 22 janvier 1997

L'attestation de formation aux premiers secours, délivrée par les organismes habilités et les associations nationales agréées, prévue au 1° du premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé se substitue au brevet national des premiers secours dans tous les textes réglementaires.

Effets de cet article

cite

 Décret n°91-834 du 30 août 1991

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-763 du 8 juillet 2024art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mardi 9 juillet 2024

L'attestation de formation aux premiers secours, délivrée par les organismes habilités et les associations nationales agréées, prévue au 1° du premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé se substitue au brevet national des premiers secours dans tous les textes réglementaires.