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Arrêté du 28 février 2013

Abrogé2 septembre 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat,

Arrêtent :

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Le concours interne sur épreuves institué à l'article 8 du décret du 28 septembre 2012 susvisé pour le recrutement des conseillers techniques de service social consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation professionnelle et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée de l'entretien : 30 minutes).
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur des questions relatives aux politiques sociales.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le jury évalue les acquis de l'expérience du candidat et ses aptitudes en se référant à la fiche du répertoire interministériel des métiers (RIME) intitulée « conseiller-expert dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale ».
L'épreuve est affectée d'un coefficient 1. Elle est affectée d'un coefficient 2 lorsqu'elle est précédée de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 3 ci-après.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou de l'autorité compétente relevant des ministres mentionnés à l'article 5 du décret du 28 septembre 2012 susvisé.

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Au choix du ministre chargé des affaires sociales ou de l'autorité compétente relevant des ministres mentionnés à l'article 5 du décret du 28 septembre 2012 susvisé, une épreuve d'admissibilité peut être organisée.
Cette épreuve consiste en la rédaction d'un avis technique assorti de propositions à partir d'un dossier documentaire relatif à une politique d'action sociale (durée : 4 heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Les épreuves prévues aux articles 1er et 3 sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Lorsque le concours de recrutement comporte une épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. A l'issue des épreuves, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Le fait de ne pas se présenter à l'épreuve écrite prévue à l'article 3, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de sortir de la salle sans autorisation, de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Les ministres et autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2013.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des emplois

et des compétences,

D. Champion

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 5

En vigueur du mercredi 13 mars 2013 au vendredi 1 septembre 2017

Arrêté du 28 février 2013
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe