Arrêté du 28 février 2013

Article 4

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 13 mars 2013

Les épreuves prévues aux articles 1er et 3 sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 5

En vigueur du mercredi 13 mars 2013 au vendredi 1 septembre 2017

Les épreuves prévues aux articles 1er et 3 sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient à l'épreuve orale d'entretien une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.